Yessis n Teryel

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    Mariage kabyle : période coloniale

    avatar
    nora

    Nombre de messages : 14
    Date d'inscription : 01/01/2007
    10032007

    Mariage kabyle : période coloniale Empty Mariage kabyle : période coloniale

    Message par nora

    Dissolution du mariage


    Nous reproduisons ici les principaux «instruments juridiques» qui réglementent la dissolution du mariage en Kabylie à l'époque coloniale.

    1. La Chambre de révision et le Décret du 29 août 1889

    La Chambre de révision [1] qui s’occupe des affaires de justice en matière de «statut personnel», entre autres (mais aussi des affaires mobilières, dans le but d’accélérer la colonisation), s’inspire de Décret du 29 août 1889. Ce décret confie le sort des affaires kabyles à un juge de paix nommé par l’administration française en remplacement des tijemouâ (les djemâas). Il fixe également les personnes soumises aux coutumes kabyles [2] et les zones d’application.




    1. 1. La femme suspendu au cou de son mari (tettua3leq)

    En matière de dissolution du mariage, La Chambre de révision stipule : «Au terme des coutumes, le droit de répudiation conféré au mari est absolu et exclusif (…), que la répudiation se fait avec fixation de prix (…), que la femme n’est définitivement libérée de l’autorité du mari que par le versement du prix de rachat».


    Grosso modo, ce décret entérine les coutumes kabyles (telles que rapportées par Hanoteau et Létourneu) :


    - Seul le mari peut rompre le lien conjugal.
    - L’homme peut conditionner la libération totale de sa femme et son remariage éventuel par le payement du prétendant d’une «rançon» appelée lefdi dont il fixe le montant.
    - Il peut exiger l’équivalent de thaâmamt (le douaire fixé lors du mariage). Il peut le majorer d’un surplus appelé thimeghda (littéralement «celle qui ronge») sensé représenter les dépenses engagées lors du mariage.
    - Lefdi peut être tellement élevé qu’il équivaut pour la femme à une impossibilité (interdiction) de se remarier. On dit alors de la femme timaaweqt. À lefdi, qui est à payer pour l’ancien mari, peut s’ajouter timerna, supplément à payer pour le père de la future épouse.


    1. 2. Droit de la femme à l’insurrection :

    La coutume kabyle a accordé à la femme le droit à l’insurrection pour contrebalancer l’effet pervers du droit absolu accordé au mari en matière de répudiation. Ce droit a été reconduit par la Chambre de révision allant jusqu’à en faire un droit absolu dont la femme «peut user avec la plus grande liberté», car « [cette faculté est] est destinée à la protéger contre l’autorité maritale, sans avoir à justifier préalablement de la gravité de ses motifs de mécontentement».

    Le droit à l’insurrection consiste à aller se réfugier chez ses parents. La Chambre de révision a fini par accorder à la femme le droit de demander le divorce «en s’inspirant d’une évolution qui se manifeste dans les mœurs kabyles et qui tend à étendre les droits de la femme».



    2. le Décret de 1931, «libération de la femme kabyle»

    Le Décret du 19 mai 1931, «réglementant la condition de la femme kabyle» interdit la pratique de lefdi. Le mari peut néanmoins exiger la restitution de la dot, mais la somme ne peut être supérieure au montant qu’il avait versé lors du mariage.

    Ce décret, influencé par le droit malékite, va accorder à la femme le droit de demander le divorce dans les cas suivants :

    - cas avérés de sévices subis de la part du mari,

    - abandon du mari du domicile conjugal depuis plus de 3 ans,

    - manque d’entretien de la part du mari ou absence depuis plus de 2 ans;

    - condamnation du mari à une peine afflictive et infamante.

    3. Le Décret du 17 septembre 1959, ou «le statut civil local»

    Ce décret s’applique sur tout le territoire algérien et reconduit les dispositions du décret de 1931. Ainsi il accorde toujours au mari le droit de répudier sa femme. La nouveauté de ce décret consiste en ce qu’il a introduit la dissolution judiciaire du mariage, c’est-à-dire que le juge doit intervenir. Le juge peut même pénaliser l’homme, au cas où il constate une attitude capricieuse de sa part, à verser des dommages et intérêts à l’épouse injustement répudiée.

    Concernant les causes invoquées lors de la demande de divorce, ce décret marque une évolution en ce sens que la loi, désormais, ne fait aucune différence entre l’homme et la femme.

    Ainsi, le juge peut prononcer le divorce à la demande de l’un ou de l’autre époux, en cas:

    - d’adultère de l’autre conjoint,

    - de sa condamnation à une peine afflictive,

    - d’excès de sévices, injures graves,

    - le femme peut demander le divorce si l’époux a disparu la laissant dans le dénuement,

    - de consentement mutuel.



    Notons que les dispositions du Statut civil local en matière de mariage et de sa dissolution seront maintenues jusqu’en 1975!

    Le code de la famille ne sera adopté officiellement qu’en … 1984! Le changement de dénomination (du statut personnel on passe au code de la famille) est en lui-même révélateur du contenu de la nouvelle loi.

    Vingt ans de vide juridique pour voir consacré un texte encore plus rétrograde que celui de la période coloniale.

    Nora L.



    Source : Pruvost, Lucie (2002). Femmes d’Algérie. Société, famille et société. Éditions Casbah. Alger (Algérie).
    Suivra plus tard une note critique concernant le livre.

    [1] Pour de plus amples renseignements, voir ([/size]http://www.justice.gouv.fr/archives/_private/Recherche/aides_a_la_recherche/rech_par_themes/archives-algerie/Institutions-judiciaires.html)

    [2] Pour définir les coutumes kabyles, l’administration coloniale se réfèrera à la compilation de Hanoteau et Létourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles. Nous les reproduirons ici ultérieurement.[/size]
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    avatar

    Message Jeu 14 Juin - 5:25 par kenza

    interessant merci pour l'article. je ne savais memepas la moitié de tout les infos données...

      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai - 0:46

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